Sommaire

  1. Une femme/fille excisée ou qui risque de l’être peut-elle obtenir la qualité de réfugié /la protection subsidiaire ?
  2. Quels sont les cas de figure pouvant justifier l’octroi du statut de réfugié ?
  3. Comment se passe la procédure d’asile ?
  4. Sur quels éléments se basent les instances d’asile pour octroyer la qualité de réfugié ?
  5. Une femme/fillette peut-elle obtenir l’asile sur base des MGF si son propre pays dispose d’une loi interdisant cette pratique ?
  6. Quel est le rôle des acteurs du secteur médico-psycho social dans le cadre de l’asile ?
  7. Quel est le rôle des professionnels agissant dans le cadre de l’accueil du demandeur d’asile ?
  8. Dans quelle mesure les rapports médicaux ou psychologiques peuvent-ils servir de preuve ?
  9. Qu’est-ce que le certificat médical attestant les ‘MGF’ ?
  10. Que se passe-t-il si une femme n’a pas osé parler de son excision à l’introduction de sa demande et/ou lors de son audition ? Doit-elle réintroduire une nouvelle demande ?
  11. Y a-t-il contrôle pour les fillettes à risque reconnues réfugiées ?
  12. Existe-t-il d’autres mesures de prévention ou de protection pour ces fillettes réfugiées ?

1. Une femme/fille excisée ou qui risque de l’être peut-elle obtenir la qualité de réfugié /la protection subsidiaire?

Oui, une personne qui risque de subir une excision (ou une ré-excision) dans son pays d’origine peut, si elle répond aux critères de la définition du statut de réfugié de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, se voir reconnaître le statut de réfugié, tout comme une personne qui souffre encore actuellement des séquelles ou traumatismes de cette pratique.

Suite à l'évolution de la jurisprudence et à l’élaboration des principes directeurs de l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR), il est reconnu que les MGF sont une forme de persécution liée au genre. En ce sens, la demande d’une femme excisée ou à risque de l’être qui se trouve en Belgique peut obtenir la qualité de réfugiée si elle démontre que sa crainte de persécution ou d’atteinte grave est fondée en raison, entre autre, de son appartenance à un certain groupe social (les femmes ou fillettes). Cette crainte peut également être liée à une opinion politique ou à un motif religieux.

Les MGF constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Les personnes qui présentent un risque réel de MGF en cas de retour dans leur pays peuvent également bénéficier de la protection subsidiaire.(articles 48/4 et svt de la loi du 15 décembre 1980)

2. Quels sont les cas de figure pouvant justifier l’octroi du statut de réfugié ?

Les situations sont multiples. Il peut s’agir par exemple :

  • D’une femme ou une jeune fille qui fuit une menace de mutilation dans son pays ;
  • D’une mère et/ou un père qui craint la mutilation de sa fille ;
  • D’une personne qui craint les représailles de sa communauté ou d’autres personnes en raison de son opposition à la coutume ou de son opinion anti-excision ;
  • D’une femme ou une jeune fille qui a déjà été victime d’une mutilation, et qui craint une nouvelle mutilation ou une réexcision ou une réinfibulation (en vue d’un mariage ou pour ‘réparer’ une mutilation incomplète, à la suite d’un accouchement ou d’une opération chirurgicale, ou en raison à titre de sanction, etc…) ;
  • une personne qui souffre de séquelles physiques ou psychologiques suite à une MGF ;
  • une femme ou une jeune fille qui a été mutilée et qui fuit le contexte persécutant ou discriminatoire des femmes ayant subi une MGF.

3. Comment se passe la procédure d’asile ?

C’est la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui encadre la procédure d’asile en Belgique, depuis l’introduction de la demande, jusqu’à la décision finale.

  1. L’Office des étrangers (OE) est responsable pour enregistrer toutes les demandes d’asile et vérifie la responsabilité de l’Etat belge. Le demandeur d’asile recevra une annexe 26 (ou 25 si elle a été introduite auprès des autorités chargées du contrôle des frontières).
  2. Ensuite, si la Belgique est responsable de la demande d’asile, celle-ci sera transmise à au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Il entendra les déclarations du demandeur et examinera les pièces du dossier. Le CGRA décide soit, de reconnaître le statut de réfugié, ou d’octroyer la protection subsidiaire, soit, il refuse d’accorder une protection internationale.
  3. En cas de décision négative, le demandeur d’asile a 30 jours à partir de la notification de cette décision pour introduire un recours, devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) ou 15 jours s’il est détenu dans un centre fermé. Le CCE peut réformer cette décision - et reconnaître une protection, soit décider de renvoyer le dossier au CGRA pour effectuer une instruction complémentaire- ou encore rejeter le recours. Par ailleurs, le CCE peut également être saisi dans le cadre d’un refus de prise en considération d’une seconde demande d’asile (article 13 quater) ou d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire sur base du Règlement Dublin II (annexe 26 quater). Dans ces cas, on dit qu’il dispose d’une compétence d’annulation, c’est-à-dire qu’il peut uniquement confirmer ou rejeter la décision de l’OE.
  4. Enfin, le Conseil d’Etat (CE) est l’instance qui statue en cassation administrative sur les recours introduits contre les arrêts du CCE pour contravention à la loi, ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité contre un arrêt du CCE. Ces recours doivent être introduits dans les 30 jours à partir de la notification de la décision. De nombreuses formalités doivent être respectées et un examen préalable d’admissibilité a été mis en place pour éviter les recours sans objet ou manifestement irrecevables.

Le schéma de la procédure se présente comme ceci.

4. Sur quels éléments se basent les instances d’asile pour octroyer la qualité de réfugié ?

Une personne qui sollicite une protection en Belgique parce qu’elle craint pour elle-même ou pour sa fille de subir une MGF dans son pays doit s’efforcer de démontrer le bien-fondé de sa crainte de persécution lors de son audition au CGRA, et en documentant du mieux qu’elle peut sa demande. Pour ce faire, elle peut, avec l’aide de son conseil recueillir des informations objectives sur son pays d’origine, et notamment sur le taux de prévalence des MGF, sur les rites qui entourent la pratique des mutilations sexuelles, l’incidence et les formes de violences perpétrées sur les femmes de sa région, de son pays, ou sur les mesures de protection qui sont mises à leur disposition par les autorités, …etc.

Vous trouverez de l’information sur la pratique des MGF sur le site du Gams http://www.gams.be et dans notre  « boîte à outils ». Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail ou par téléphone

Ensuite, il est utile d’apporter des éléments à propos du profil de la requérante, de son milieu familial, son parcours, en vue d’évaluer sa situation personnelle face à ce risque (articles, attestations/ rapports psychologiques, témoignages, certificats ...etc.).

Il existe diverses associations qui peuvent examiner des personnes réfugiées victimes de violences ou de tortures :

Un accompagnement pour les personnes exilées peut être mis en place auprès de diverses centres de santé mentale et notamment :

Vous trouverez de l’information sur la pratique des MGF sur le site du Gams http://www.gams.be et dans notre  « boîte à outils ». Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail ou par téléphone.

Par ailleurs, un certificat médical attestant d’une mutilation ou d’une absence de mutilation sera le plus souvent joint à la demande d’asile. Ce certificat médical peut être obtenu via le site du GAMS Belgique ou à l’asbl INTACT.

5. Une femme/fillette peut-elle obtenir l’asile sur base des MGF si son propre pays dispose d’une loi interdisant cette pratique ?

Pour se voir reconnaître le statut de réfugié, une personne doit avoir fui son pays parce qu’elle ne peut réclamer une protection des autorités dans son pays. L’Etat qui dispose d’une loi interdisant et sanctionnant les MGF est-il effectivement capable d’octroyer une protection à une femme ou à une fillette qui risque d’être mutilée ? Si l’Etat est incapable d’assurer la mise en œuvre de la loi, la requérante peut solliciter la protection internationale. Certains pays d’Afrique ont adopté des lois en ce sens mais les poursuites pénales et les condamnations de ces pratiques sont rares, dès lors que les MGF sont une question qui relève de la sphère privée et qui touche à une tradition ancestrale bien ancrée. L’absence de mise en œuvre d’une loi réprimant les MGF peut être donc considérée comme une absence de protection nationale contre les MGF.

6. Quel est le rôle des acteurs du secteur médico-psycho social dans le cadre de l’asile?

Les professionnels de la santé jouent un rôle de première ligne pour détecter les personnes vulnérables, victimes notamment de violences sexuelles ou de MGF. Ils peuvent éventuellement sensibiliser les parents sur l’interdiction légale des MGF et les référer vers des associations plus spécialisés dans cette sensibilisation (GAMS Belgique).
Les femmes victimes de MGF dans leur pays et qui demandent l’asile en Belgique nécessitent des soins particuliers au niveau médical, psychologique et social. Dans le cadre de l’accompagnement des demandeurs d’asile, ces éléments sont importants à identifier, pour assurer une prise en charge adéquate au niveau médical mais également pour mieux préparer la demande d’asile.
En effet ils peuvent relayer des préoccupations aux instances d’asile sur l’impact psychologique ou médical sur la santé de la requérante et ainsi, l’aider à faire valoir ces éléments dans le cadre de l’asile.  Ils peuvent ainsi contribuer à la preuve de la crainte d’une femme de subir une forme de violence. En effet, les médecins peuvent être consultés par une femme qui demande la protection et constater qu’elle souffre de séquelles des violences passées.

Ils peuvent apporter des éléments de preuve auprès des instances d’asile dans différentes situations :

  • Un gynécologue peut examiner une femme ou une fillette et certifier de l’existence d’une mutilation ou non. En cas de risque d’excision sur une personne intacte, le CGRA recommande de déposer un certificat d’intégrité ;
  • Un médecin peut également examiner la personne qui souhaite faire constater les lésions qui seraient dues à des actes de violence ou de torture ;
  • Un psychologue qui est consulté par une femme ou une fille arrivée dans un état de détresse en Belgique peut éclairer les autorités sur la santé mentale et les éventuels troubles post-traumatiques dont souffre sa patiente

En collaborant, les différents professionnels (médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats, etc.) qui entourent une personne exilée offrent un accompagnement et un travail de meilleure qualité.  

Pour plus d’information sur la prise en charge des personnes victimes d’une MGF:

  • Jean-Jacques Amy et Fabienne Richard : « Mutilations génitales féminines: les reconnaître, les prendre en charge » (1ère partie et 2è partie);
  • Les mutilations génitales féminines, le guide à l’usage des professions concernées;
  • Le Praticien face aux mutilations sexuelles féminines, Ministère de la santé et des sports, France, juillet 2010.

Pour plus d’information sur la prise en charge et l’accès aux soins des personnes exilées :

7. Quel est le rôle des professionnels agissant dans le cadre de l’accueil  du demandeur d’asile ?

Dès le stade de l’accueil, un soutien psychologique et médical adapté aux femmes excisées doit pouvoir être mis en place lorsque ces femmes arrivent dans un centre ou résident en ILA (attaché à un CPAS).

Bien qu’il s’agisse d’un sujet considéré comme tabou au sein des communautés et qui concerne un public particulièrement vulnérable, il revient au personnel des centres d’accueil de prendre en charge ces femmes/filles en vue de leur assurer un accompagnement de qualité dans le cadre de leur accueil sur les plans juridique, social et médical. La directive européenne ‘accueil’ est transposée en Belgique par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile en vue de garantir un accueil adapté aux demandeurs d’asile.
Elle prévoit que dès qu’un demandeur d’asile est accueilli dans une structure d’accueil, il reçoit un accompagnement social (article 32), un accompagnement médical (article 23) et psychologique (article 30).
L’accompagnement social consiste notamment à informer le bénéficiaire de l’accueil sur l’accès à l’aide matérielle, sur la vie quotidienne au sein du centre, sur les étapes de la procédure d’asile. L’assistant social accompagne également le demandeur d’asile dans l’exécution d’actes administratifs. Une aide juridique est également prévue par la loi.

Les personnes en contact avec des personnes excisées peuvent se sentir mal à l’aise et ne pas savoir comment agir ou comment en parler. Pourtant, ces femmes et filles seront amenées tôt ou tard à l’évoquer devant les instances d’asile et il est important de les y préparer. L’expérience montre qu’en abordant le sujet avec les femmes, celles-ci parviennent à dévoiler leurs difficultés ou leurs craintes plus sereinement.

Les frais pour les consultations et les transports sont pris en charge par le centre d’accueil Fedasil ou le CPAS compétent, à condition d’avoir obtenu l’accord du centre médical au préalable.

Durant la procédure, il est important que les différents professionnels  médecins, assistants sociaux, psychologues, avocats et associations, collaborent entre eux en vue d’apporter les éléments nécessaires pour la constitution du dossier d’asile.

Pour en savoir plus, consultez la loi sur l’accueil (loi du 12 janvier 2007)  et la directive européenne relative aux conditions d’accueil.

8. Dans quelle mesure les rapports médicaux ou psychologiques peuvent-ils servir de preuve?

Un rapport médical et/ou psychologique peuvent être sollicités par une demandeuse d’asile dès lors qu’ils participent à la preuve d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays, soit pour établir qu’elle est intacte et qu’elle n’a donc pas encore subi cette persécution, soit pour attester des séquelles médicales ou psychologiques de la pratique.

Les rapports médicaux

Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une persécution ou d’une atteinte grave, la crainte actuelle est présumée.  C’est pourquoi il est important de tenter de prouver cette violence subie dans le passé. Par ailleurs, le CGRA le requiert spécifiquement si la demande d’asile est en lien avec les MGF.
Un constat distinct sera établi pour la mère qui demande la protection, et le cas échéant, pour ses filles. Ceux-ci  seront transmis au CGRA en vue de l’examen de la demande.

Lorsque les  mutilations ou les violences subies appellent à un examen plus approfondi, l’asbl Constats www.constats.be ou l’asbl EXIL www.exil.be peuvent intervenir.

Le médecin qui établit le rapport va établir de manière détaillée les lésions qu’il constate et leur origine présumée. Le rapport pourra éventuellement attester de la compatibilité entre les symptômes, les constatations et les faits allégués par la patiente.

rapports psychologiques

Les femmes et les enfants victimes d’une MGF ont souvent connus d’autres formes de violences (mariage forcé, séquestration, torture, agressions sexuelles, violences familiales et conjugales...etc.). Un suivi psychologique est parfois requis pour ces personnes exilées, et vulnérables qui ont dû fuir leur famille. Des services de santé mentale comme ‘Ulysse’ : http://www.ulysse-ssm.be , le Centre Exil http://www.exil.be , ‘D’Ici et d’Ailleurs’ http://www.dieda.be
ou ‘Le Méridien’ ont été créés pour assurer une aide psycho médicosociale, et  proposent des consultations ou un suivi psychologique avec les personnes exilées.
Il n’y a pas de violation du secret professionnel lorsque les rapports sont délivrés à l’intéressée, à sa demande, et qu’ils se limitent à attester d’un constat, ou des soins donnés et du suivi, ou encore des plaintes de la patiente.

Vous pouvez consulter l’avis du 5 juin 2010 du Conseil national des médecins au sujet des obligations déontologiques en rapport avec le certificat attestant l’absence ou le type de MGF subi par une fille/femme étant donné qu’il s’agit de données sensibles transmises à l'administration, et non à un médecin.

Pour en savoir plus sur la levée du secret professionnel consultez la  brochure d’INTACT sur « Le secret professionnel face aux mutilations génitales féminines ».

Le rapport médical ou psychologique doit néanmoins être suffisamment circonstancié dans le cadre de l’asile pour être pris en considération par les autorités. Les rapports médicaux sont rédigés conformément aux recommandations du Protocole d’Istanbul  qui permet d’évaluer les traces de tortures médicalement constatées. (voir également le guide pratique du Protocole d’Istanbul à l’attention des docteurs)

A condition que le patient ait obtenu leur accord, les frais des prestations sont pris en charge, soit par le centre d’accueil Fedasil, soit par le CPAS responsable de l’ILA où est hébergé le demandeur d’asile.

9. Qu’est-ce que le certificat médical attestant les ‘MGF’?

Pour les personnes invoquant une (crainte de) MGF dans le cadre de l’asile, il est requis de faire compléter un certificat médical spécifique. Ce certificat peut être établi par tout médecin ayant une connaissance suffisante des MGF. En effet, il devra déterminer précisément le type de mutilation qui a été infligée à la personne. Le médecin veillera à constater les séquelles éventuelles des MGF (il peut s’agir de douleurs, d’irritations, d’infections, de difficultés lors d’un accouchement, de la perte du désir sexuel,…etc.).

Ce certificat est requis par le CGRA dans le cadre de l’examen de la demande d’asile, pour toutes les personnes de sexe féminin d’une famille.  Lorsqu’une  crainte de MGF est invoquée pour la fillette, il est recommandé de présenter aux instances d’asile le certificat médical d’intégrité pour celle-ci ainsi que le certificat médical attestant de la mutilation (éventuelle) de la mère. Un certificat distinct est établi pour chacune.

L’examen permet également de dépister certains problèmes sanitaires qui nécessitent des soins particuliers.

Un formulaire type du certificat est disponible sur le site du http://www.gams.be

10. Que se passe-t-il si une femme n’a pas osé parler de son excision à l’introduction de sa demande et/ou lors de son audition ? Doit-elle réintroduire une nouvelle demande ?

Il arrive qu’une femme qui demande l’asile n’invoque pas d’emblée la crainte de MGF mais d’autres motifs de persécutions en cas de retour parce qu’elle ne réalise pas à ce moment les implications liées à la pratique. Ce n’est qu’après son arrivée en Belgique et en contact avec d’autres femmes qu’elle prend conscience de ce risque sur sa santé ou sa vie. Si cette prise de conscience est postérieure au rejet d’une première demande d’asile, celle-ci peut être invoquée dans le cadre d’une seconde demande d’asile.

La crainte de subir une excision ne doit pas nécessairement exister au moment du départ mais peut survenir plus tard. Une femme ou une fille peut ressentir la crainte plus tard ou s’opposer à la coutume de son pays, en Belgique. C’est également le cas pour une femme d’origine guinéenne qui accouche d’une petite fille sur le territoire belge et qui peut craindre que cette dernière ne soit excisée en cas de retour dans son pays.

Puisqu’il s’agit d’un nouvel élément (l’arrivée d’une fille intacte, un certificat attestant une désinfibulation, un acte de naissance établissant le lien de parenté, …etc.) qui est survenu ultérieurement à la précédente demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus, la requérante peut  introduire une nouvelle demande auprès des instances d’asile.

11. Y a-t-il contrôle pour les fillettes à risque reconnues réfugiées ?

Quand le statut de réfugié est reconnu à une fillette intacte (et à sa famille) sur base d’un risque d’excision, le CGRA invite la personne responsable de l’enfant à s’engager sur l’honneur à protéger sa fille face aux MGF, au risque de commettre une infraction à la loi pénale. Ce document signé par les familles a été mis en place par le CGRA pour assurer une prévention des MGF chez les enfants réfugiés reconnus mais qui restent exposés à ces pratiques en Belgique en raison de la pression que peut exercer une communauté vivant sur le territoire.

Le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) demande aux familles de produire annuellement un certificat médical d’intégrité de la fillette sur base d’un formulaire type qu’il a établi. Ces contrôles ont débutés en avril 2009, permettant au CGRA de vérifier qu’aucune mutilation génitale n’a été pratiquée depuis la reconnaissance.

Si le certificat médical venait à attester que la fillette a tout de même fait l’objet d’une MGF, le CGRA peut se reconnaitre le droit de faire cesser la qualité de réfugié au motif que la crainte n’existe plus.

12. Existe-t-il d’autres mesures de prévention ou de protection pour ces fillettes réfugiées ?

Il n’existe à ce jour aucune mesure de prévention ou de protection organisée à l’échelle nationale ou communautaire pour les petites filles vivant en Belgique, en dehors des mesures mises en place par le CGRA à l’égard des fillettes reconnues réfugiées. Au niveau associatif, l’asbl GAMS Belgique organise des entretiens et un travail avec les femmes victimes des MGF ou avec les proches d’une fillette qui risque de subir une excision en cas de retour dans son pays. Lors de la rencontre avec la personne, le GAMS invite les parents à signer un ‘engagement sur l’honneur’ de protéger leurs filles contre les MGF et de respecter les dispositions du code pénal belge. Il s’agit d’une procédure interne au GAMS et l’engagement des parents n’a qu’une valeur morale.